Ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) · RS 831.232.51

Section 3 Prestations de remplacement

Art. 8 à 9 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Droit au remboursement des frais occasionnés par l’acquisition de moyens auxiliaires

1Si l’assuré fait lui-même l’acquisition d’un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s’il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l’invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l’assurance si elle avait pourvu à l’acquisition ou à l’adaptation en question.

2S’il s’agit de moyens auxiliaires, désignés comme coûteux par l’Office fédéral des assurances sociales et qui, par nature, pourraient servir éventuellement à d’autres personnes, le remboursement assumé par l’assurance revêt la forme d’indemnités d’amortissements annuelles. Ceux-ci sont fixés d’après les frais et la durée probable de l’utilisation du moyen auxiliaire.

3L’assurance peut subordonner le remboursement à certaines charges garantissant un emploi adéquat du moyen auxiliaire et prévoyant qu’en cas de non-utilisation de celui-ci, sa propriété sera transférée à l’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

Art. 9 Droit au remboursement des frais occasionnés par les services d’un tiers

1L’assuré a droit au remboursement des frais liés à l’invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, pour:

a.
aller à son travail;
b.
exercer une activité lucrative, ou
c.
acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l’entourage.21

2Le remboursement annuel ne peut dépasser ni le revenu annuel de l’activité lucrative de l’assuré ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente de vieillesse complète au sens de l’art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)22.23

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2010).
  2. RS 831.10
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 14 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 677).

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