Ordonnance sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (OOST) · RS 745.21

Art. 1 OOSTObjet

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La présente ordonnance règle les conditions préalables au service des organes de sécurité des entreprises de transports publics, à la formation et à la formation continue, à l’équipement, à l’armement et à la collaboration de ces organes avec les autorités de police ainsi que leur surveillance par l’Office fédéral des transports (OFT).

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