1L’entreprise de transport veille à ce que le personnel de la police des transports chargé de missions de protection soit identifiable dans l’exercice de sa fonction et ne puisse être confondu avec le personnel d’une autorité de police.
2L’entreprise de transport ou l’entreprise de sécurité s’assure que le personnel du service de sécurité chargé de missions de protection soit identifiable dans l’exercice de sa fonction et ne puisse être confondu avec le personnel de la police des transports ou d’une autorité de police.