Ordonnance sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (OOST) · RS 745.21

Art. 2 OOSTDéfinitions

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
entreprise de sécurité: une organisation privée au sens de l’art. 5, al. 3, LOST;
b.
personnel de sécurité: le personnel du service de sécurité ou de la police des transports chargé de missions de protection.

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