Ordonnance sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (OOST) · RS 745.21

Art. 8 OOSTFormation

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entreprise de transport ou l’entreprise de sécurité veille à ce que le personnel de sécurité remplisse les exigences visées à l’art. 6 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur l’engagement d’entreprises de sécurité5.

2Les personnes engagées dans la police des transports et chargées de missions de protection doivent être titulaires d’un brevet fédéral de policier délivré par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation6.

3L’entreprise de transport ou l’entreprise de sécurité s’assure que le personnel de sécurité puisse suivre des cours de formation continue spécialisés.

Historique et notes (2)
  1. RS 124
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

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