1L’OFT autorise la délégation de tâches du service de sécurité à une entreprise de sécurité si l’entreprise de transport atteste que l’entreprise de sécurité remplit les conditions visées à l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur l’engagement d’entreprises de sécurité4 et qu’elle est agréée selon le droit cantonal en tant qu’entreprise de sécurité, dans la mesure où le droit cantonal prévoit un tel agrément.
2L’entreprise de transport conclut une convention écrite avec l’entreprise de sécurité sur la délégation des missions de protection. La convention doit être approuvée par l’OFT.
3La convention engage l’entreprise de sécurité à:
- a.
- fournir des renseignements concernant les tâches déléguées sur demande de l’entreprise de transport ou de l’OFT;
- b.
- communiquer à l’entreprise de transport et à l’OFT l’identité du personnel de son service de sécurité;
- c.
- remplacer immédiatement le personnel de son service de sécurité qui ne dispose pas des connaissances nécessaires ou qui entrave l’exécution des tâches;
- d.
- communiquer immédiatement à l’entreprise de transport et aux organes de police concernés toute circonstance susceptible d’entraver l’exécution des tâches;
- e.
- communiquer immédiatement à l’entreprise de transport, le cas échéant, que les exigences concernant l’entreprise de sécurité et la formation ne sont plus respectées;
- f.
- former le personnel de son service de sécurité selon l’art. 8, al. 1.
4L’entreprise de transport s’assure que l’entreprise de sécurité accomplit de manière réglementaire les tâches visées à l’al. 3 et celles qui lui sont déléguées.