Ordonnance sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (OOST) · RS 745.21

Art. 5 OOSTFourniture de sûretés

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une personne dont le comportement est contraire aux prescriptions ne peut justifier, d’une manière digne de foi, de sa personne et de son domicile, ou si elle n’a pas de domicile fixe en Suisse, le personnel de sécurité peut lui demander de fournir une sûreté.

2Le montant de la sûreté dépend de l’amende prévue, des frais de procédure et du dédommagement des dégâts et des frais qui en découlent.

3La sûreté peut consister en un paiement en espèces, par carte bancaire ou de crédit, en la remise d’un objet de valeur, ou être fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse.

4Le personnel de sécurité accuse réception des sûretés au moyen d’un récépissé.

5En cas de dénonciation, la sûreté perçue est transmise à l’autorité pénale avec la dénonciation. Le reliquat éventuel est remboursé.

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