Ordonnance du DEFR sur le pesage des animaux abattus (OPAAb) · RS 916.341.1

Art. 8 OPAAbCarcasses d’animaux de l’espèce porcine, excepté les truies et les verrats adultes

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des animaux de l’espèce porcine, excepté les truies et les verrats adultes:

a.
les onglons;
b.
les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne (graisse du bassin), les reins et leur enveloppe graisseuse ainsi que la graisse de l’abdomen;
c.
les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne vertébrale dans les cavités thoracique et abdominale ainsi que le diaphragme en entier;
d.
les yeux, les paupières et les conduits auditifs externes;
e.
le larynx avec les muscles correspondants, les amygdales (anneau lymphatique pharyngien), la trachée, le pharynx, les ganglions cervicaux superficiels ventraux et l’œsophage;
f.
les poches et les stases sanguines sans la viande musculaire;
g.
la moelle épinière si le canal vertébral a été ouvert;
h.
les organes urinaires et génitaux.

2Les producteurs et les transformateurs de viande peuvent convenir de suppléments du poids uniformes si la langue et la cervelle, préalablement enlevées en raison de la technique d’abattage, ne sont pas pesées avec la carcasse.

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