1Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection phytosanitaire visés à l’annexe 1, ch. 6.1, qui ont été testés pour la dernière fois avant le 1er janvier 2021 doivent être testés de nouveau dans un délai de quatre années civiles.
2Si un manquement visé à l’annexe 8, ch. 2.2.3, let. c, est constaté, les paiements directs pour l’année 2021 ne sont pas réduits s’il s’agit du défaut d’indication du numéro d’homologation de produits phytosanitaires.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).