1La contribution pour la mise en réseau et la contribution à la qualité du paysage sont encore versées conformément à l’ancien droit en 2026 et 2027. Les réductions sont effectuées conformément à l’ancien droit.
2La contribution à l’utilisation efficiente des ressources pour l’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée est encore versée conformément à l’ancien droit en 2026. Les réductions sont effectuées conformément à l’ancien droit.
3La contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage visée à l’art. 78 est versée pour la première fois en 2028. Les surfaces faisant partie de projets selon l’art. 78 sont imputables pour la première fois en 2028 dans les surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 14, al. 2.
4Les arbres isolés indigènes adaptés au site et les allées d’arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. b, de l’ancien droit sont encore imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 14 en 2026 et 2027. Les réductions sont effectuées conformément à l’ancien droit.
5Les surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région visées à l’art. 55, al. 1, let. p, de l’ancien droit sont encore imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 14 en 2026 et 2027. Les réductions sont effectuées conformément à l’ancien droit.
6La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures visée à l’art. 68 de l’ancien droit et la contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales visée à l’art. 71a de l’ancien droit sont encore versées en 2026 et 2027 pour les céréales en lignes de semis espacées, lorsqu’il s’agit de surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).