1Si le délai visé à l’annexe 1, ch. 2.1.12, pour la clôture de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode «Suisse-Bilanz» ne peut pas être respecté en raison de la conversion, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour l’année 2019.
2En 2019, les cantons peuvent augmenter les acomptes de 5 % conformément à l’art. 110, al. 1, et demander le versement d’une avance plus élevée.
3En ce qui concerne la réduction des herbicides sur les terres ouvertes pendant l’année de contributions 2019, seules les cultures semées ou plantées en 2019 donnent droit aux contributions.
4L’inscription pour les contributions visées à l’art. 2, let. f, ch. 5 (exploitations bio) et 7, et pour les contributions pour les animaux visées à l’art. 75, al. 2bis, peut avoir lieu dans le cadre du délai fixé à l’art. 99, al. 1, pour l’année de contributions 2019.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).