(art. 15 LPers)
1Si un employé présente une capacité de travail réduite en raison de problèmes de santé, les parties au contrat de travail peuvent convenir, par une modification du contrat:
- a.
- d’un taux d’occupation plus élevé que celui fixé dans le contrat pour l’exécution des tâches; le salaire et l’indemnité de résidence restent inchangés;
- b.
- d’un salaire et d’une indemnité de résidence moins élevés, correspondant à la capacité de travail, pour un taux d’occupation restant inchangé.
2L’employeur examine périodiquement la modification du contrat. Dès que l’employé présente à nouveau la capacité de travail requise pour l’exécution de ses tâches, la modification doit être annulée.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).