Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Art. 24a OPersTFSalaire en cas de capacité de travail réduite

Section 6 Salaire

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 15 LPers)

1Si un employé présente une capacité de travail réduite en raison de problèmes de santé, les parties au contrat de travail peuvent convenir, par une modification du contrat:

a.
d’un taux d’occupation plus élevé que celui fixé dans le contrat pour l’exécution des tâches; le salaire et l’indemnité de résidence restent inchangés;
b.
d’un salaire et d’une indemnité de résidence moins élevés, correspondant à la capacité de travail, pour un taux d’occupation restant inchangé.

2L’employeur examine périodiquement la modification du contrat. Dès que l’employé présente à nouveau la capacité de travail requise pour l’exécution de ses tâches, la modification doit être annulée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

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