Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Art. 31 OPersTFMesures particulières

Section 6 Salaire

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 15 LPers)

1Une prestation correspondant durablement à l’échelon C entraîne des mesures de développement des aptitudes, l’attribution d’une fonction moins exigeante ou d’autres mesures adéquates. Les cas sociaux sont résolus de façon appropriée.

2En cas de prestations insuffisantes, le salaire sera réduit en classe de salaire 29 et dans les classes supérieures. La diminution est de un pour cent la première année et de deux pour cent dès la deuxième année.42

3Lorsque les mesures prises n’apportent pas d’amélioration, les rapports de travail sont résiliés.43

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).

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