(art. 15 LPers)
1Lorsque le salaire excède la classe à laquelle la fonction est attribuée, il peut être réduit au maximum de cette classe après deux ans.
2Au lieu d’une réduction de salaire et en accord avec l’employé, la compensation du renchérissement peut être supprimée jusqu’à ce que le salaire n’excède plus le maximum de la classe justifiée par l’évaluation de la fonction.
3Le salaire peut être augmenté lorsqu’il se révèle trop bas par rapport aux autres rétributions. Le maximum de la classe déterminante ne peut pas être dépassé.