(art. 15, LPers)
1Le maximum de la classe de salaire constitue la base de calcul de la progression du salaire fondée sur la prestation et l’expérience.
2Jusqu’au maximum de la classe de salaire 26, le salaire est augmenté chaque année comme suit:
- a.
- 0,5 % en cas de prestations suffisantes;
- b.31
- 3 % en cas de bonnes prestations;
- c.
- 4 % en cas de très bonnes prestations.32
3Au-dessus du maximum de la classe de salaire 26, le salaire est augmenté chaque année comme suit jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint:33
4Si les crédits accordés à l’employeur ne suffisent pas, les augmentations prévues sont réduites en conséquence, principalement pour les salaires les plus élevés.36
5et 6 …37
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 3 août 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3961).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 619).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 19 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4105).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 619).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 619).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 19 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4105).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 619).
- Abrogés par le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2019 619).