Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Art. 70 OPersTFService militaire, de protection civile et service civil

Section 13 Mesures en faveur du personnel

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 29, al. 1, LPers)

1En cas d’empêchement de travailler pour cause de service militaire ou de protection civile obligatoire, ou pendant la durée du service civil, le salaire est versé sans réduction. Les allocations légales pour perte de gain sont versées à l’employeur.

2Si l’employé perçoit le supplément de solde, celui-ci est déduit du salaire.

3L’employeur peut exiger la restitution du salaire versé pour la durée de l’instruction militaire de base, dans la mesure où ce salaire excède les allocations pour perte de gain, si les rapports de travail ont duré moins de quatre ans.

4En cas de service volontaire, le salaire peut être versé pendant au plus dix jours ouvrables par année.

5Les allocations sociales sont versées sans réduction.

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