Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Art. 67 OPersTFDroit au salaire en cas de maladie ou d’accident

Section 13 Mesures en faveur du personnel

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 29 LPers)

1En cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur verse l’intégralité du salaire selon les art. 15 et 16 LPers pendant douze mois.

2Au delà de ce délai, l’employeur verse 90 % du salaire pendant douze mois. Le salaire ainsi réduit ne doit pas être inférieur aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire ou à celles de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) auxquelles l’employé aurait droit en cas d’invalidité.

3Dans des cas exceptionnels, le maintien du salaire selon l’al. 2 peut être prolongé jusqu’à l’achèvement des constatations médicales ou jusqu’à l’attribution d’une rente, mais au plus pendant douze mois supplémentaires. Les prestations financières de l’assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputées sur le salaire versé.

4Les prestations selon les al. 1 à 3 sont subordonnées à la présentation d’un certificat médical. L’autorité compétente peut demander une enquête d’un médecin-conseil ou du service médical.

5Si un employé est dans l’incapacité de travailler suite à une maladie ou un accident et était dans les douze mois précédant le début de celle-ci incapable de travailler suite à une maladie ou un accident durant au moins 30 jours au total, la durée de cette absence est prise en compte dans le calcul du délai de l’al. 1.

6Si les employés retravaillent temporairement après le début de l’incapacité de travailler, les délais fixés aux al. 1 à 3 sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif de poste.

7Si le contrat de travail d’un employé est résilié en vertu de l’art. 18a, al. 4, l’obligation de verser le salaire conformément aux al. 1 et 2 subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l’assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé.

8Au terme des délais fixés aux al. 1 à 3, l’employé perd tout droit au salaire, que le contrat de travail subsiste ou non.

9Dans le cas d’un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon les al. 1 et 2 cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 619).

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