(art. 10, al. 3, et 12, al. 2, LPers)
1En cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur peut, une fois la période d’essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt pour la fin d’une période d’incapacité de travail d’au moins deux ans.23
2S’il existait déjà un motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3 et 4, LPers avant le début de l’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur peut résilier les rapports de travail avant la fin du délai fixé à l’al. 1 en invoquant ce motif, pour autant que le motif de résiliation ait été communiqué à l’employé avant le début de l’incapacité de travailler. Fait exception la résiliation au sens de l’art. 10, al. 3, let. c, LPers, pour autant que l’aptitude ou la capacité insuffisante soit due à la santé de l’employé.
3Si l’employé refuse de collaborer à la mise en œuvre des mesures de réadaptation selon l’art. 4, al. 3, ou ne suit pas les ordres du médecin conformément à l’art. 67, al. 4, l’employeur peut résilier le contrat de travail avant l’expiration du délai prévu à l’al. 1, pour autant qu’un motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3 et 4, LPers soit constaté.
4Si un employé présente une incapacité partielle de travailler permanente et reconnue par l’assurance-invalidité, l’employeur peut résilier son contrat de travail pour cause de capacités insuffisantes avant l’expiration du délai prévu à l’al. 1, à condition de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. La résiliation ne peut pas intervenir avant le début du paiement de la rente d’invalidité.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453). Voir les dips. trans. de cette mod. à l’art. 89a.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 619).