(art. 8 LPers)
1Si le contrat ne contient pas d’autres dispositions, les trois premiers mois sont considérés comme temps d’essai. Au besoin, le temps d’essai peut être prévu pour six mois au plus, ou prolongé jusqu’à cette durée.
2Le temps d’essai est fixé à six mois pour les greffiers, les autres collaborateurs scientifiques et les chefs de service.
3Pour les engagements de durée déterminée ou en cas de mutation interne, l’employeur peut renoncer à tout ou partie du temps d’essai.