(art. 19, al. 1 et 2, LPers)
1La cessation des rapports de travail est réputée consécutive à une faute lorsque:
- a.
- le contrat est résilié par l’employeur
- 1.
- pour violation d’obligations légales ou contractuelles importantes,
- 2.
- en raison de manquements répétés ou persistants dans les prestations ou le comportement, malgré un avertissement écrit, ou
- 3.
- pour mauvaise volonté à accomplir un autre travail raisonnablement exigible;
- b.
- l’employé refuse un travail équivalent et raisonnablement exigible auprès d’un employeur au sens de l’art. 3 LPers.
2La cessation des rapports de travail est aussi réputée consécutive à une faute lorsque le contrat est résilié par l’employeur
- a.
- en raison d’aptitude ou de capacité insuffisante à accomplir le travail convenu dans le contrat, ou de mauvaise volonté à accomplir ce travail;
- b.
- en raison de circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger la continuation des rapports de travail.
3Pour des motifs importants, l’employeur peut décider que la résiliation, dans les cas prévus à l’al. 2, n’est pas consécutive à une faute.