(art. 10, al. 2, LPers)26
Au cas par cas, après entente avec la personne concernée, les rapports de travail peuvent être prolongés au-delà de l’âge ordinaire de départ en retraite au maximum jusqu’à l’âge de 70 ans.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 17 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 639).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 619).