Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Art. 20 OPersTFLimite d’âge

Section 5 Création, modification et cessation des rapports de travail

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 10, al. 2, LPers)26

Au cas par cas, après entente avec la personne concernée, les rapports de travail peuvent être prolongés au-delà de l’âge ordinaire de départ en retraite au maximum jusqu’à l’âge de 70 ans.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 17 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 639).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 619).

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