(art. 7 LPers)
1En règle générale, les postes disponibles font l’objet d’une mise au concours publique. La publication dans le Bulletin des postes vacants de la Confédération est réputée publique.
2L’employeur peut renoncer à la mise au concours publique:
- a.
- pour les postes de durée limitée jusqu’à un an;
- b.
- pour les postes à pourvoir par mutation interne;
- c.
- lorsque des motifs importants le justifient;
- d.15
- pour les postes à pourvoir dans le cadre de la réintégration professionnelle de collaborateurs malades ou accidentés ou de l’intégration de personnes handicapées.
3Exceptionnellement, la mise au concours peut être effectuée d’une autre manière.
Historique et notes (1)
- Introduite par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).