Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Art. 68 OPersTFRéduction du salaire

Section 13 Mesures en faveur du personnel

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 29 LPers)

1Les allocations sociales sont versées en entier pendant le maintien du salaire selon l’art. 67, al. 2 et 3; elles sont ensuite supprimées.

2La réduction selon l’art. 67, al. 2, n’intervient pas lorsque l’activité doit être suspendue en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels.

3Le salaire est réduit ou supprimé lorsqu’une maladie ou un accident ont été provoqués intentionnellement ou par négligence grave, ou lorsque l’employé s’est exposé sciemment à un risque exceptionnel ou engagé dans une entreprise téméraire.

4Si l’employé refuse, sans motif légitime, de collaborer à la mise en œuvre des mesures de réadaptation visées à l’art. 4, le droit au salaire peut être réduit ou, dans les cas graves, supprimé.96

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

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