Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) · RS 232.111

Art. 17 OPMExamen matériel

Chapitre 2 Enregistrement des marques Section 1 Procédure d’enregistrement

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’il existe un motif de refus prévu à l’art. 30, al. 2, let. c à e, LPM, l’IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.

2Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une appellation viticole étrangère à titre de marque géographique est déposée, l’IPI consulte l’Office fédéral de l’agriculture. Celui-ci vérifie que les conditions spécifiques prévues dans la législation viticole pour l’appellation viticole étrangère sont remplies.

3Lorsqu’un défaut n’est pas corrigé dans le délai imparti, la demande d’enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L’IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

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