1Le déposant peut demander que l’examen soit entrepris selon une procédure accélérée.
2La demande n’est réputée présentée que lorsque la taxe pour procédure d’examen accélérée et la taxe de dépôt ont été payées.46
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2170).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1119).