Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques (OREA) · RS 814.620

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

1La présente ordonnance a pour but de garantir que les appareils électriques et électroniques, ainsi que leurs composants, soient éliminés de manière respectueuse de l’environnement et conformément à l’état de la technique.

2Les appareils et les composants devant être éliminés doivent être collectés séparément des autres déchets et les substances valorisables qu’ils contiennent doivent être récupérées, dans la mesure où cela est techniquement possible, économiquement supportable et écologiquement judicieux.

Art. 2 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance régit la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques et de leurs composants.

2Elle s’applique aux appareils et aux composants installés de manière fixe dans des constructions, des véhicules ou d’autres objets si leur démontage est possible à un coût raisonnable et que leur valorisation matière conformément à l’état de la technique est judicieuse.

3Pour les appareils et les composants destinés exclusivement à un usage professionnel ou commercial, seules s’appliquent les dispositions sur l’élimination prévues à l’art. 10 et celles sur la saisie des données prévues à l’art. 12.

4Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) détermine les appareils et les composants visés aux al. 1 à 3.

Art. 3 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
appareil: tout appareil électrique ou électronique qui fonctionne grâce à de l’énergie électrique et qui est utilisé dans les ménages ou à des fins professionnelles ou commerciales;
b.
composant: tout élément électrique et électronique d’un appareil qui est indispensable à son fonctionnement;
c.
fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique des appareils et des composants à des fins professionnelles ou commerciales ou qui les importe en Suisse pour remise à des fins commerciales;
d.
commerçant: toute personne physique ou morale qui se procure des appareils et des composants et les remet à des fins commerciales en Suisse;
e.
détaillant: tout commerçant qui remet des appareils et des composants uniquement à des consommateurs finaux;
f.
poste de collecte public: tout poste de collecte exploité ou toute opération de collecte organisée par la collectivité publique ou par des privés mandatés par celle-ci;
g.
entreprise d’élimination: toute entreprise, à l’exception des postes de collecte publics, des transporteurs et des personnes soumises à l’obligation de reprendre, qui réceptionne les appareils et les composants dans le but de les éliminer;
h.
état de la technique: l’état de développement des procédés, des équipements ou des méthodes d’exploitation qui:
1.
a fait ses preuves sur des installations comparables ou dans le cadre d’activités comparables en Suisse ou à l’étranger ou qui a été appliqué avec succès lors d’essais et que la technique permet de transposer à d’autres installations ou activités, et
2.
est économiquement supportable pour une entreprise moyenne et économiquement saine de la branche concernée.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.