Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques (OREA) · RS 814.620

Section 3 Dispositions finales

Art. 11 à 16 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Exécution

Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l’exécution à la Confédération.

Art. 12 Saisie des données

Les personnes soumises à l’obligation de reprendre, les postes de collecte publics et les entreprises d’élimination sont tenus de remettre à l’OFEV, à sa demande et selon ses indications, les informations nécessaires à l’exécution relatives aux appareils et aux composants éliminés.

Art. 13 Aide à l’exécution de l’OFEV

L’OFEV élabore une aide à l’exécution de la présente ordonnance, explicitant en particulier l’état de la technique. Il collabore avec les services fédéraux concernés, les cantons et les organisations économiques concernées et tient compte des règlementations internationales, des accords sectoriels et des labels applicables.

Art. 15 Dispositions transitoires

Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de l’OFEV selon l’art. 2 al. 4, les appareils et composants des catégories suivantes sont inclus dans le champ d’application de la présente ordonnance:

a.
les appareils qui relèvent de l’électronique de loisirs;
b.
les appareils qui relèvent de la bureautique et des techniques d’information et de communication;
c.
les appareils électroménagers;
d.
les luminaires;
e.
les sources lumineuses (sauf les lampes à incandescence);
f.
les outils (à l’exception des gros outils industriels fixes);
g.
les équipements de loisir et de sport et les jouets.

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