Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques (OREA) · RS 814.620

Section 2 Information, restitution, reprise et élimination

Art. 4 à 10 · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Obligation de marquage

1Les fabricants doivent s’assurer que leurs appareils sont marqués de manière visible, lisible et durable avec le symbole suivant, qui indique que les appareils font l’objet d’une collecte séparée:

2 Les fabricants d’appareils visés à l’art. 2, al. 2, ne sont pas soumis à l’obligation prévue à l’al. 1.

3 Au lieu de marquer les appareils conformément à l’al. 1, les fabricants peuvent, à titre exceptionnel, imprimer le symbole sur l’emballage ou sur le mode d’emploi de l’appareil, si la taille ou la fonction du produit le requiert.

Art. 5 Obligation de restituer

Toute personne qui entend se défaire d’un appareil ou d’un composant est tenue de le restituer à un commerçant, à un fabricant ou à une entreprise d’élimination. La restitution à un poste de collecte public qui offre ce service pour les appareils ou les composants est également admise.

Art. 6 Obligation de reprendre

1Les fabricants sont tenus de reprendre gratuitement les appareils et les composants de leurs propres marques ou des marques qu’ils importent.

2Les commerçants sont tenus de reprendre gratuitement les appareils et les composants de la sorte qu’ils proposent dans leur assortiment.

3Les détaillants et les fabricants qui remettent des appareils et des composants à des consommateurs finaux sont tenus de reprendre gratuitement à leurs points de vente durant les heures d’ouverture les appareils et les composants de la sorte qu’ils proposent dans leur assortiment.

4 L’obligation de reprendre gratuitement les composants prévue aux al. 1 à 3 ne s’applique qu’envers les consommateurs finaux. Les personnes soumises à l’obligation de reprendre peuvent refuser de reprendre gratuitement les composants issus du démantèlement à des fins commerciales d’appareils.

5 Les commerçants et les fabricants qui ne remettent des appareils et des composants qu’à des commerçants peuvent en confier la reprise à des tiers.

Art. 7 Obligation d’information

Les personnes soumises à l’obligation de reprendre doivent signaler qu’elles reprennent gratuitement les appareils et les composants. Cette obligation ne s’applique pas aux personnes soumises à l’obligation de reprendre les appareils visés à l’art. 2, al. 2.

Art. 8 Protection des données

Les personnes soumises à l’obligation de reprendre, les exploitants de postes de collecte publics et les entreprises d’élimination doivent respecter les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données3 ou les prescriptions cantonales correspondantes pour ce qui est des supports de données qui leur ont été remis et qui contiennent des données personnelles.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 105 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.1

Art. 9 Obligation d’éliminer

1Les personnes soumises à l’obligation de reprendre sont tenues d’éliminer les appareils et les composants qu’elles ne réutilisent pas ou qu’elles ne transmettent pas à d’autres personnes soumises à cette obligation. Elles peuvent en confier l’élimination à des tiers.

2Les entreprises d’élimination et les exploitants de postes de collecte publics sont tenus d’éliminer ou de remettre à d’autres personnes soumises à obligation de reprendre les appareils et les composants qu’ils ont repris.

3Les détenteurs sont tenus d’éliminer ou de faire éliminer à leurs frais et dans le respect des exigences prévues à l’art. 10 les appareils et les composants qui ne peuvent pas être remis à une personne soumise à l’obligation de reprendre, à une entreprise d’élimination ou à un poste de collecte public.

4Les personnes soumises à l’obligation de reprendre qui ne versent pas de contribution financière à une organisation de branche pour assurer l’élimination des appareils et composants sont tenues:

a.
de faire éliminer à leurs frais les appareils et les composants qu’elles reprennent, et
b.
de conserver un relevé du nombre d’appareils et de composants vendus et repris ainsi que les justificatifs prouvant l’acheminement des appareils et composants repris en vue de leur élimination; sur demande, ces documents doivent pouvoir être consultés par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et les cantons pendant cinq ans.

Art. 10 Exigences en matière d’élimination

1Toute personne qui élimine des appareils ou des composants doit s’assurer que leur élimination soit respectueuse de l’environnement et conforme à l’état de la technique; elle doit en particulier veiller à ce que:

a.
les appareils et les composants qui présentent un danger particulier pour l’homme et l’environnement, tel qu’un risque d’incendie ou d’explosion ou une dissémination de substances dangereuses, soient éliminés séparément dans le respect des prescriptions de sécurité légales et opérationnelles;
b.
les composants contenant une quantité particulièrement élevée de polluants visés par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques4 soient retirés le plus tôt possible lors du processus de traitement et éliminés séparément afin d’éviter toute dissémination de polluants; sont notamment concernés:
1.
les composants contenant du mercure ou du cadmium,
2.
les gaz nuisibles pour le climat ou appauvrissant la couche d’ozone,
3.
les matières plastiques contenant des agents ignifuges ou des métaux lourds,
4.
les verres de tubes cathodiques, les piles et les condensateurs qui contiennent des substances dangereuses, et
5.
les appareils et composants amiantés ou radioactifs;
c.
les composants pouvant faire l’objet d’une valorisation matière, tels que le fer, les métaux de base, les métaux précieux, les matières plastiques et le verre, soient valorisés en conséquence;
d.
les métaux rares de haute technologie, tels que l’indium, le gallium, le germanium, le néodyme et le tantale, soient récupérés lorsqu’il existe des procédés et des installations appropriés;
e.
les composants ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière, tels que les matières plastiques et le verre pollués, soient valorisés thermiquement, éliminés thermiquement ou, sinon, stockés définitivement.

2Si le respect des exigences prévues à l’al. 1 l’exige, certains types d’appareils et composants doivent être collectés et entreposés séparément.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.81

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.