1L’OFS vérifie la qualité des données destinées à l’enregistrement électronique dans le RegBL qui sont tirées des registres reconnus ainsi que de toutes les autres sources.
2Il met à disposition un système de vérification automatisé destiné à garantir que les données livrées par les registres reconnus remplissent les exigences de qualité prévues à l’art. 3, al. 2.
3Il réalise en outre régulièrement un audit de la qualité des données du RegBL et transmet, pour traitement, au service responsable de la mise à jour des données ou au service en charge d’un registre reconnu les anomalies ou erreurs détectées.
4Si les données enregistrées sont incomplètes ou erronées ou qu’elles comportent des anomalies, l’OFS ordonne leur correction en fixant un délai.
5Les autorités et les services responsables des sources mentionnées à l’art. 9, al. 2, communiquent au service chargé de la mise à jour du RegBL les défauts constatés dans les données de référence des bâtiments et des logements, tels que des données incomplètes ou erronées.37
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 janv. 2025 (RO 2024 760).