Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL) · RS 431.841

Art. 6 ORegBLRegistres cantonaux et communaux reconnus

Section 2 Organisation, gestion et contenu du RegBL

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFS peut déléguer le contrôle de la qualité et le soutien aux services responsables de la mise à jour du RegBL aux cantons ou aux grandes villes qui gèrent un registre satisfaisant aux conditions suivantes (registre reconnu):

a.
une disposition légale, cantonale ou communale, justifie le registre, régit son fonctionnement et désigne le service en charge du registre;
b.
le registre remplit les exigences minimales de qualité auxquelles les données doivent répondre selon l’art. 3, al. 2;
c.
il comprend au minimum 25 000 bâtiments et 100 000 logements ou il contient toutes les données d’un canton.

2Si ces conditions sont remplies, l’OFS établit une convention avec le service en charge du registre et alloue une indemnité financière annuelle. Cette indemnité se compose d’un montant de base d’au maximum 5000 francs par registre et d’un montant calculé en fonction du nombre de bâtiments et de logements: celui-ci s’élève à 15 centimes par bâtiment avec usage d’habitation, à 5 centimes par bâtiment sans usage d’habitation et à 1 centime par logement. L’indemnité accordée en 2016 est garantie comme montant minimal alloué.

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