1Chaque canton désigne un service responsable de la coordination des activités du RegBL et communique à l’OFS quels sont les services responsables de la mise à jour des données.
2Le service de coordination cantonal s’assure, conformément à la convention d’organisation conclue avec l’OFS, que les services cantonaux ou communaux responsables de la mise à jour du RegBL actualisent (art. 7), mettent à jour (art. 10), vérifient et corrigent (art. 12) régulièrement les données du registre.15
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 janv. 2025 (RO 2024 760).