Ordonnance sur le registre des rejets de polluants et des transferts de déchets et de polluants dans les eaux usées (ORRTP) · RS 814.017

Section 2 Tâches du détenteur de l’établissement

Art. 3 à 6 · 4 articles

En vigueur au 1er mars 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Devoir de diligence

Le détenteur d’un établissement exploitant des installations visées à l’annexe 1 est tenu de s’assurer que les informations le concernant, mises à la disposition du public par le registre, sont complètes et compréhensibles et se basent sur des définitions harmonisées.

Art. 4 Obligation de notifier

Le détenteur d’un établissement exploitant des installations visées à l’annexe 1 communique une fois par an, au plus tard le 1er juillet, à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), les informations requises à l’art. 5, al. 1, si l’établissement a, au cours de l’année civile précédente:

a.
rejeté dans l’air, dans l’eau ou dans le sol un polluant en quantité supérieure au seuil fixé à l’annexe 2;
b.
transféré plus de 2 t de déchets spéciaux;
c.
transféré plus de 2000 t d’autres déchets; ou
d.
transféré en quantité supérieure au seuil fixé à l’annexe 2 pour l’eau un polluant contenu dans des eaux usées.

Art. 5 Contenu de la notification

1 La notification doit contenir:

a.
le nom, l’adresse et les coordonnées géographiques de l’établissement, ainsi qu’une liste de ses installations au sens de l’annexe 1;
b.
le nom et l’adresse du détenteur;
c.
la quantité de polluant rejeté dans l’air, dans l’eau ou dans le sol au cours de l’année civile précédente, y compris son numéro (1re colonne de l’annexe 2);
d.
la quantité de déchets spéciaux transférés au cours de l’année civile précédente. On indiquera par la lettre «R» (Recovery) si les déchets spéciaux étaient destinés à être valorisés ou par la lettre «D» (Disposal) s’ils étaient destinés à être éliminés conformément à l’annexe 3; dans le cas de mouvements transfrontières, on indiquera également le nom et l’adresse de l’établissement devant procéder à la valorisation ou à l’élimination des déchets ainsi que le site de valorisation ou d’élimination;
e.
la quantité d’autres déchets transférés au cours de l’année civile précédente. On indiquera par la lettre «R» (Recovery) si les déchets étaient destinés à être valorisés ou par la lettre «D» (Disposal) s’ils étaient destinés à être éliminés conformément à l’annexe 3;
f.
la quantité de polluant contenu dans les eaux usées et transféré au cours de l’année civile précédente, y compris son numéro (1re colonne de l’annexe 2); et
g.
les méthodes utilisées pour obtenir les informations visées aux let. c à f; on indiquera si ces informations sont fondées sur des mesures, des calculs ou des estimations.

2La méthode utilisée pour collecter les informations relatives aux rejets et aux transferts doit être choisie de manière à obtenir les meilleures informations disponibles; on choisira si possible une méthode reconnue au niveau international.

3Les informations seront introduites directement dans le registre confidentiel mis à disposition par l’OFEV; à titre d’exception, elles peuvent être transmises à l’OFEV d’une autre manière. L’OFEV fixe le format des données.

4Quiconque a déjà transmis à la Confédération, en vertu d’autres prescriptions, des informations prévues à l’al. 1 peut l’autoriser à les introduire dans le registre visé à l’al. 3; l’OFEV peut exiger d’autres organes fédéraux des informations obtenues en vertu d’autres prescriptions et propres à être reportées dans le registre, et il en établit une liste.

Art. 6 Obligation de conserver les enregistrements

1Les détenteurs d’établissements exploitant des installations visées à l’annexe 1 doivent conserver les enregistrements des données dont sont tirées les informations figurant dans les notifications durant cinq ans à compter de la notification. Ces enregistrements doivent également indiquer les méthodes utilisées pour obtenir les données.

2Les enregistrements doivent être mis à la disposition des autorités si elles en font la demande.

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