Ordonnance sur le registre des rejets de polluants et des transferts de déchets et de polluants dans les eaux usées (ORRTP) · RS 814.017

Section 3 Tâches des autorités

Art. 7 à 11 · 5 articles

En vigueur au 1er mars 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Tenue du RRTP

1L’OFEV tient un RRTP.

2Le RRTP contient:

a.
les informations non confidentielles prévues à l’art. 5, al. 1;
b.
des informations relatives aux rejets de polluants à partir de sources diffuses;
c.
des liens électroniques vers les banques de données environnementales existant au niveau national;
d.
des liens électroniques vers les RRTP des Etats parties au Protocole de la CEE-ONU sur les RRTP et, dans la mesure du possible, d’autres pays.

3L’OFEV complète le registre:

a.
annuellement, par les informations non confidentielles prévues à l’al. 2, let. a, concernant l’année civile précédente;
b.
périodiquement, par les informations sur les rejets de polluants à partir de sources diffuses visées à l’al. 2, let. b.

Art. 8 Information du public

1L’OFEV met le RRTP à la disposition du public, au plus tard neuf mois après l’expiration du délai de notification prévu à l’art. 4.

2L’accès par des moyens électroniques, en particulier par Internet, aux informations contenues dans le RRTP est garanti durant dix ans au moins à compter de leur publication.

3L’OFEV veille à ce que les informations contenues dans le RRTP puissent être recherchées par des moyens électroniques pour chaque année civile, en fonction des critères suivants:

a.
le nom de l’établissement et ses coordonnées géographiques;
b.
les installations visées à l’annexe 1;
c.
le nom du détenteur;
d.
le polluant ou le type de déchets, selon le cas;
e.
les milieux environnementaux dans lesquels le polluant a été rejeté;
f.
les procédés de valorisation et d’élimination visés à l’annexe 3;
g.
le nom et l’adresse de l’établissement de valorisation ou d’élimination des déchets et l’adresse du site de valorisation ou d’élimination, s’il s’agit d’un mouvement transfrontière de déchets spéciaux.

4Il veille à ce que des recherches puissent être effectuées en fonction des sources diffuses inscrites dans le registre.

Art. 9 Confidentialité

1Les informations prévues à l’art. 5, al. 1, sont publiques si aucun intérêt privé ou public prépondérant, digne de protection, ne s’oppose à leur communication.

2Sont réputés intérêts privés ou publics dignes de protection les intérêts mentionnés à l’art. 7 de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence3.

3Quiconque remet un dossier à l’OFEV est tenu:

a.
de désigner les informations qui doivent être traitées confidentiellement, et
b.
de donner la raison pour laquelle l’intérêt invoqué l’emporte sur celui de la publication.

4L’OFEV évalue si l’intérêt invoqué est prépondérant. Si son appréciation diffère de celle présentée par le détenteur de l’établissement, il lui en fait part par voie de décision, après l’avoir entendu.

5Lorsque des informations sont traitées confidentiellement, la nature de l’information et le motif de la confidentialité doivent être consignés dans le registre.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.3

Art. 10 Vérification des données

1Les cantons ont accès aux informations consignées dans le registre confidentiel (art. 5, al. 3) qui concernent les établissements exploitant des installations visées à l’annexe 1 et situés sur leur territoire.

2Ils vérifient:

a.
si les détenteurs d’établissements se sont conformés à leur obligation de notifier; et
b.
si les informations fournies sont complètes et compréhensibles et si elles se basent sur des définitions harmonisées.

3S’ils constatent que les exigences formulées dans la présente ordonnance ne sont pas satisfaites, ils en informent l’OFEV dans un délai de trois mois après l’expiration du délai de notification prévu à l’art. 4. L’OFEV ordonne les mesures qui s’imposent.

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