Ordonnance du 1<sup>er</sup> juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (Osol) · RS 814.12

Section 1 But, champ d’application et définitions

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But et champ d’application

Afin de garantir à long terme la fertilité du sol, la présente ordonnance régit:

a.
l’observation, la surveillance et l’évaluation des atteintes chimiques, biologiques et physiques portées aux sols;
b.
les mesures destinées à prévenir les compactions persistantes et l’érosion;
c.2
les mesures à prendre pour le maniement des matériaux terreux issus du décapage du sol;
d.
les mesures supplémentaires que les cantons prennent pour des sols atteints (art. 34 LPE).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. 6 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

Art. 2 Définitions

1Le sol est considéré comme fertile:

a.3
si la diversité, la biomasse et l’activité des organismes vivants du sol, sa teneur en matière organique, sa structure ainsi que la succession et l’épaisseur de ses horizons sont typiques pour la station et qu’il dispose d’une capacité de décomposition intacte;
b.
s’il permet aux plantes et aux associations végétales naturelles ou cultivées de croître et de se développer normalement et ne nuit pas à leurs propriétés;
c.
si les fourrages et les denrées végétales qu’il fournit sont de bonne qualité et ne menacent pas la santé de l’homme et des animaux;
d.
si son ingestion ou inhalation ne menace pas la santé de l’homme et des animaux.

2On entend par atteintes chimiques aux sols les atteintes portées aux sols par des substances naturelles ou artificielles (polluants).

3On entend par atteintes biologiques aux sols les atteintes aux sols résultant de modifications négatives et persistantes de la diversité, de la biomasse ou de l’activité des organismes vivants du sol, causées en particulier par des organismes génétiquement modifiés, pathogènes ou exotiques.4

4On entend par atteintes physiques aux sols les atteintes à la structure, à la succession des couches pédologiques ou à l’épaisseur des sols résultant d’interventions humaines.

4bisOn entend par matière organique des sols toute matière animale, végétale ou microbienne, morte ou vivante, décomposée ou transformée par des processus biologiques ou chimiques.5

5Les seuils d’investigation indiquent, pour une utilisation donnée, le niveau d’atteinte à partir duquel, selon l’état des connaissances, la santé de l’homme, des animaux et des plantes peut être menacée. Ils servent à évaluer s’il est nécessaire de restreindre l’utilisation d’un sol au sens de l’art. 34, al. 2, LPE.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 452).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 452).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 452).

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