Art. 8 Mesures cantonales en cas de dépassement d’une valeur indicative
(art. 34, al. 1, LPE)
1Si, dans une région donnée, une valeur indicative est dépassée ou si les atteintes portées au sol augmentent fortement, les cantons enquêtent sur les causes des atteintes.
2Ils examinent si les mesures mises en oeuvre en vertu des prescriptions de la Confédération dans les domaines de la protection des eaux, de la protection contre les catastrophes, de la protection de l’air, des substances dangereuses pour l’environnement et des organismes, ainsi que des déchets et des atteintes physiques portées au sol suffisent pour empêcher l’accroissement des atteintes dans la région concernée.
3Lorsque la situation l’exige, les cantons prennent des mesures supplémentaires au sens de l’art. 34, al. 1, LPE. Ils en informent préalablement l’OFEV.
4Les cantons mettent ces mesures en œuvre dans un délai maximum de cinq ans après la constatation de l’atteinte portée au sol. Ils fixent les délais selon l’urgence du cas.