Ordonnance du 1<sup>er</sup> juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (Osol) · RS 814.12

Section 3 Prévention des compactions persistantes et de l’érosion; maniement des matériaux terreux issus du décapage du sol

Art. 6 à 7 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Prévention de la compaction et de l’érosion

1Quiconque construit une installation, exploite un sol ou l’occupe d’une autre manière doit, en tenant compte des caractéristiques physiques du sol et de son état d’humidité, choisir et utiliser des véhicules, des machines et des outils de manière à prévenir les compactions et les autres modifications de la structure des sols qui pourraient menacer la fertilité du sol à long terme.13

2Quiconque procède à des modifications des sols ou exploite un sol doit veiller, par des techniques de génie rural et d’exploitation appropriées, telles qu’un aménagement antiérosif des parcelles et des techniques culturales antiérosives, une rotation des cultures et des soles culturales adaptées, à prévenir l’érosion qui pourrait menacer la fertilité du sol à long terme. Si la protection du sol contre l’érosion exige des mesures communes à plusieurs exploitations, le canton rend ces mesures obligatoires; en particulier en cas d’érosion causée par les eaux de ruissellement concentrées (érosion des thalweg).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. 6 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

Art. 7 Maniement des matériaux terreux issus du décapage du sol

1Quiconque décape un sol doit procéder de telle façon que le sol puisse être réutilisé en tant que tel; en particulier, la couche supérieure du sol et la couche sous-jacente du sol seront décapées et entreposées séparément.

2Si des matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol sont utilisés pour reconstituer un sol (p. ex. en vue de la remise en état ou du remodelage d’un terrain), ils doivent être mis en place de sorte que:

a.
la fertilité du sol en place et celle du sol reconstitué ou intégré ne soient que provisoirement perturbées par des atteintes physiques;
b.
le sol en place ne subisse pas d’atteintes chimiques et biologiques supplémentaires.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. 6 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.