Ordonnance du 1<sup>er</sup> juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (Osol) · RS 814.12

Section 2 Observation, surveillance et évaluation des atteintes portées aux sols

Art. 3 à 5 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Observation par la Confédération des atteintes portées aux sols

1L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) gère en collaboration avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) un réseau national de référence pour l’observation des atteintes portées aux sols (NABO).6

2L’OFEV7 informe les cantons et publie les résultats.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 452).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 à l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Cartes indicatives et surveillance par les cantons des atteintes portées aux sols

1Les cantons élaborent et actualisent des cartes indicatives pour les régions où il est établi ou pour celles où il est très probable que des atteintes ont été portées aux sols. Ces cartes contiennent au moins des données sur l’endroit, le type et l’ampleur des atteintes portées aux sols.

2Les cantons pourvoient à la surveillance des sols dans les régions où il est établi ou dans celles où il est possible que des atteintes portées aux sols menacent la fertilité de ces derniers.

3L’OFEV veille, avec l’OFAG, à ce que les cantons puissent disposer des bases techniques nécessaires à l’élaboration et à l’actualisation des cartes indicatives ainsi qu’à la surveillance des sols et conseille les cantons.

4Les cantons informent l’OFEV des résultats de leur surveillance et les publient.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 452).

Art. 5 Évaluation des atteintes portées aux sols

1La Confédération et les cantons évaluent les atteintes portées aux sols en se fondant sur les valeurs indicatives, les seuils d’investigation et les valeurs d’assainissement qui figurent dans les annexes à la présente ordonnance.

2Si l’on ne dispose pas d’une valeur indicative pour une substance qui porte atteinte à un sol et peut à long terme en menacer la fertilité, le canton définit une valeur au cas par cas en accord avec l’OFEV, sur la base des critères mentionnés à l’art. 2, al. 1.9

3Si l’on ne dispose pas de seuils d’investigation ou de valeurs d’assainissement pour une substance qui porte atteinte à un sol et peut menacer la santé de l’homme, des animaux et des plantes dans le cadre d’un type donné d’utilisation du sol, le canton définit des seuils ou des valeurs au cas par cas en accord avec l’OFEV.10

4L’OFEV tient une liste des seuils et des valeurs définis en vertu des al. 2 et 3 et en informe les cantons.11

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 452).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 452).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 452).

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