1La reconnaissance des autorités de surveillance étrangères équivalentes peut être évaluée sur la base de la reconnaissance par d’autres États ou par des organismes internationaux et être subordonnée à l’octroi de la réciprocité.
2Les autorités de surveillance reconnues au sens de l’art. 8, al. 2, LSR sont citées à l’annexe 2.
3Pour de justes motifs, l’autorité de surveillance peut collaborer avec l’autorité de surveillance étrangère reconnue, même si l’obligation de se faire agréer selon l’art. 8, al. 2, LSR ne s’applique pas à l’entreprise de révision étrangère.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2439).