Ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) · RS 221.302.3

Art. 11 OSRevCommunication du retrait de l’agrément

Chapitre 1 Agrément pour la fourniture de prestations en matière de révision Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque l’autorité de surveillance retire l’agrément à une personne physique ou à une entreprise pour une durée déterminée ou indéterminée, elle en informe les offices compétents du registre du commerce, le cas échéant la bourse et les autorités de surveillance qui, aux termes de l’inscription au registre des réviseurs, l’ont agréée en vertu d’une loi spéciale.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 15.

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