Le requérant prouve qu’il a les connaissances requises du droit suisse en produisant l’attestation de réussite d’un examen dont l’autorité de surveillance a reconnu le règlement (art. 34).
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 5171).