1Les entreprises de révision ayant leur siège à l’étranger sont agréées en qualité d’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État:
- a.
- si elles satisfont aux exigences selon l’art. 9 LSR ou à des exigences équivalentes; et
- b.
- si elles garantissent le respect de l’obligation de renseigner et de communiquer de même que l’accès aux locaux à l’autorité de surveillance suisse.
2Les entreprises de révision étrangères qui fournissent des prestations en matière de révision au sens du droit suisse à des sociétés suisses d’intérêt public sont soumises à la surveillance des autorités suisses.
3Les entreprises de révision étrangères qui sont soumises, dans l’État où elles ont leur siège, à la surveillance d’une autorité étrangère reconnue par le Conseil Fédéral ou qui peuvent volontairement s’y soumettre ne sont pas agréées en Suisse en tant qu’entreprises de révision soumise à la surveillance de l’État.23
4Lorsque l’agrément dans l’État où elle a son siège devient possible après l’obtention d’un agrément en Suisse, l’entreprise de révision concernée l’annonce à l’autorité de surveillance suisse. L’autorité de surveillance suisse fixe à l’entreprise de révision un délai raisonnable pour l’obtention de l’agrément dans l’État de siège.24
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2439).
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4863).
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4863).