Ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) · RS 221.302.3

Art. 5 OSRevDiplôme délivré par une université ou une haute école spécialisée

Chapitre 1 Agrément pour la fourniture de prestations en matière de révision Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

On entend par diplôme délivré par une université ou une haute école spécialisée (art. 4, al. 2, let. c, LSR) celui délivré à l’issue du premier cycle d’étude (études bachelor) comprenant 180 crédits ou à l’issue du deuxième cycle d’étude (études master) comprenant en sus de 90 à 120 crédits conformément au système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1777).

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