Ordonnance sur le service de vol (OSVo) · RS 172.217.2

Art. 2 OSVoAttribution au service de vol

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les collaborateurs de l’OFAC et du SESE4 sont attribués au service de vol afin d’effectuer des vols de service:

a.
s’ils doivent exercer une activité de vol ou disposer d’une expérience de vol actualisée pour accomplir leurs tâches, et
b.
s’ils ont accompli une formation aéronautique de base complète.

2Ils quittent le service de vol à la fin de l’année civile:

a.
lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions du premier alinéa;
b.
lorsqu’ils perdent définitivement leur licence de pilote.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 1 de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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