Ordonnance sur le service de vol (OSVo) · RS 172.217.2

Art. 6 OSVoRésiliation du contrat de travail

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsqu’un pilote dont la part prépondérante de l’activité aéronautique consiste à effectuer des vols de service au sens de l’art. 3, let. a et b, doit quitter le service de vol pour des raisons médico-aéronautiques, et qu’aucune tâche raisonnablement exigible ne peut lui être confiée, les art. 51 à 59, 62, 63 et 65 à 79 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les employés et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération6 sont applicables.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2181).
  2. RS 172.220.141.1.

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