Lorsqu’un pilote dont la part prépondérante de l’activité aéronautique consiste à effectuer des vols de service au sens de l’art. 3, let. a et b, doit quitter le service de vol pour des raisons médico-aéronautiques, et qu’aucune tâche raisonnablement exigible ne peut lui être confiée, les art. 51 à 59, 62, 63 et 65 à 79 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les employés et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération6 sont applicables.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2181).
- RS 172.220.141.1.