RS 172.217.2 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance sur le service de vol (OSVo)

Ordonnance du 4 octobre 1999 sur le service de vol au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Ordonnance sur le service de vol, OSVo)

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
12
Version en vigueur depuis
1er janvier 2025
Adoption
4 octobre 1999

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 37, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel
de la Confédération1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 172.220.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 4653).

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance régit le service de vol à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) et au Service suisse d’enquête de sécurité (SESE).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

Art. 2 Attribution au service de vol

1Les collaborateurs de l’OFAC et du SESE4 sont attribués au service de vol afin d’effectuer des vols de service:

a.
s’ils doivent exercer une activité de vol ou disposer d’une expérience de vol actualisée pour accomplir leurs tâches, et
b.
s’ils ont accompli une formation aéronautique de base complète.

2Ils quittent le service de vol à la fin de l’année civile:

a.
lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions du premier alinéa;
b.
lorsqu’ils perdent définitivement leur licence de pilote.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 1 de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Vols de service

Sont considérés comme des vols de service:

a.
les vols requis par une mission à accomplir dans le cadre du travail;
b.
les vols requis pour faire passer les examens officiels du personnel navigant;
c.
les vols servant aux examens officiels du matériel aéronautique;
d.
les vols à effectuer pour les voyages de service, ainsi que les vols d’entraînement ou d’instruction visant à maintenir ou à améliorer le niveau de la formation requis par l’activité professionnelle.

Art. 4 Formation et perfectionnement professionnels

1L’OFAC est habilité à confier à ses propres instructeurs de vol le soin de former et de perfectionner son personnel et celui du SESE.

2La formation et le perfectionnement du personnel sont fonction des exigences requises pour accomplir les tâches.

Art. 5 Remboursement des frais de formation

Le collaborateur qui résilie ses rapports de service de son plein gré ou qui est licencié par sa faute est tenu de rembourser les frais de formation, conformément à la réglementation en vigueur dans l’administration générale de la Confédération.

Art. 6 Résiliation du contrat de travail

Lorsqu’un pilote dont la part prépondérante de l’activité aéronautique consiste à effectuer des vols de service au sens de l’art. 3, let. a et b, doit quitter le service de vol pour des raisons médico-aéronautiques, et qu’aucune tâche raisonnablement exigible ne peut lui être confiée, les art. 51 à 59, 62, 63 et 65 à 79 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les employés et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération6 sont applicables.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2181).
  2. RS 172.220.141.1.

Art. 7 Indemnités et prise en charge de frais

1Le DETEC règle l’octroi d’indemnités dans les limites des dispositions régissant le personnel, avec l’accord du Département fédéral des finances.

2Aucune taxe ne sera perçue des membres du service de vol pour l’établissement et le renouvellement de leurs licences; les frais découlant des examens de médecine aéronautique incombent à l’employeur.

Art. 8 Matériel aéronautique

1La Confédération fournit le matériel aéronautique requis pour les vols de service. La responsabilité de l’exploitant incombe à l’OFAC; elle peut être transférée au SESE pour certains aéronefs.

2L’OFAC et le SESE établissent une planification pluriannuelle afin que la flotte des aéronefs reste moderne et conforme aux besoins.

3L’OFAC et le SESE peuvent louer auprès de tiers le matériel aéronautique qui fait défaut momentanément

Art. 9 Règlement sur le service de vol

L’OFAC et le SESE édictent un règlement commun sur le service de vol. Le règlement régit l’organisation du service, les opérations de vol, l’engagement des moyens, les conditions d’admission de passagers à bord, l’attribution des crédits de formation et de perfectionnement ainsi que les contrôles du service de vol.

Art. 10 Abrogation du droit en vigueur

L’arrêté du Conseil fédéral du 19 mai 1971 sur le service de vol au Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie7 est abrogé.

Historique et notes (1)
  1. Non publié au RO

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