Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Art. 57 OTConstPonts d’échafaudages

Chapitre 4 Échafaudages Section 2 Échafaudages de service

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les ponts des échafaudages de service doivent être distants verticalement de 1,9 m au minimum et de 2,3 m au maximum.

2La distance minimale visée à l’al. 1 ne s’applique pas à:

a.
la hauteur de passage la plus basse du terrain naturel au premier pont de l’échafaudage;
b.
la hauteur de passage la plus élevée au-dessus du dernier pont de l’échafaudage.

3La distance entre le platelage et la façade ne peut dans aucune phase de travail dépasser 30 cm. Si cette condition ne peut être respectée, des mesures complémentaires doivent être prises pour éviter une chute.

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