Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Art. 56 OTConstAccès aux postes de travail

Chapitre 4 Échafaudages Section 2 Échafaudages de service

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les ponts d’échafaudage doivent être accessibles en toute sécurité au moyen d’escaliers d’accès. En lieu et place d’escaliers, il est permis d’utiliser des plateaux avec trappes et échelles dans les cas suivants:

a.
pour accéder au dernier pont d’échafaudage dans la zone des pignons;
b.
pour les échafaudages roulants;
c.
lorsqu’il n’est pas possible d’installer des escaliers d’accès pour des raisons de place.

2Les escaliers d’accès et les plateaux avec trappes et échelles doivent être posés de façon que la distance avec chaque poste de travail n’excède pas 25 m.

3Sur les échafaudages de service de plus de 25 m de hauteur, il faut en outre installer au moins un élévateur prévu pour le transport de matériel et de personnes par le fabricant. L’élévateur ne saurait se substituer aux accès nécessaires.

4Un garde-corps périphérique au sens de l’art. 22 doit être installé sur la partie frontale des escaliers d’accès.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.