Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV) · RS 745.11

Art. 66 OTVTransport de bagages en transport international par bus de ligne

Chapitre 4 Contrat de transport Section 2 Transport de bagages

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8, al. 2)69

1En trafic transfrontalier par bus de ligne soumis à autorisation fédérale, les bagages à main et les bagages ne sont transportés que si les voyageurs auxquels ils appartiennent participent au voyage.

2Le passager reçoit un document de transport qui doit permettre une identification univoque de chaque bagage et contenir le nom et l’adresse de l’entreprise.

3Le transport de bagages dans le compartiment voyageurs est interdit. Le compartiment à bagages transporte uniquement des bagages.

4Chaque passager a droit au transport d’au moins un bagage de volume et de poids appropriés.

5Les bagages mentionnés à l’art. 64, al. 1, let. a et c, sont exclus du transport. Le contrôle des bagages se fait selon l’art. 64, al. 2.

6En cas d’accident lors d’un transport international par bus de ligne, les voyageurs dont le bagage est perdu ou endommagé peuvent prétendre à un dédommagement. L’entreprise dédommage le lésé exclusivement:

a.
du dommage prouvé à concurrence de 2000 francs maximum par bagage, et
b.
du prix de transport, des droits de douane et des autres montants que le voyageur a payés pour le transport du bagage perdu.70
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).
  2. Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

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