Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV) · RS 745.11

Art. 76 OTVVéhicules à moteur accompagnés (chargement de voitures)

Chapitre 4 Contrat de transport Section 2 Transport de bagages

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 27 LTV)

1L’entreprise répond des véhicules à moteur accompagnés qu’elle a admis au transport à concurrence de 8 000 francs par véhicule.

2En cas de retard de livraison, l’indemnité ne peut pas excéder le prix de transport.

3L’entreprise n’est pas responsable des dommages causés aux objets laissés sur le véhicule ou de la perte de ceux-ci. Pour les objets laissés à bord du véhicule, elle ne répond que du dommage ou de la perte causés par sa faute.

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