(art. 26, al. 3 et section 9, LTV)
1En trafic relevant de la concession, les bagages en souffrance peuvent être vendus trois mois après expiration du délai d’enlèvement.
2Un bagage peut être vendu immédiatement après expiration du délai d’enlèvement si son contenu est manifestement périssable ou si sa valeur ne couvre pas les frais de dépôt.
3L’ayant droit est averti de la vente au moins cinq jours à l’avance, si la nature de la marchandise le permet.
4L’entreprise a les droits et les obligations du mandataire de l’ayant droit. Elle répond des dommages à concurrence de la valeur du bagage.